16 Fév JUB – vers une harmonisation de l’évaluation de la contrefaçon par équivalence ?
JUB – vers une harmonisation de l’évaluation de la contrefaçon par équivalence ?
Concrètement, l’analyse de la contrefaçon par équivalence intervient lorsque le produit ou procédé litigieux ne reprend pas strictement les caractéristiques énoncées dans les revendications du brevet, de sorte qu’aucune contrefaçon « littérale » ne peut être retenue. Tel serait le cas, par exemple, si un brevet revendique un dispositif comportant un ressort hélicoïdal assurant une fonction de rappel, tandis qu’un concurrent recourt à une lame élastique produisant le même effet de rappel.
Si ce principe est reconnu en droit européen et dans plusieurs systèmes nationaux, son application demeure marquée par des approches jurisprudentielles distinctes. L’entrée en vigueur de la Juridiction unifiée du brevet (JUB) en 2023 soulève ainsi la question de l’émergence progressive d’un standard européen harmonisé en matière de contrefaçon par équivalence.
L’étendue de la protection conférée par un brevet européen est régie par l’article 69 de la Convention sur le brevet européen (CBE) ainsi que par l’article 2 de son protocole interprétatif. Ce cadre constitue le fondement juridique de la contrefaçon par équivalence en Europe. Sur cette base, chaque État membre a progressivement élaboré sa propre jurisprudence afin de définir la notion d’équivalence et d’identifier les conditions permettant de caractériser une contrefaçon.
En droit français, la contrefaçon par équivalence est classiquement admise lorsque le moyen du produit ou procédé allégué de contrefaçon reproduit, sous une forme différente, un moyen revendiqué, en remplissant la même fonction pour parvenir à un résultat de même nature. La fonction doit en outre être nouvelle.
L’Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet (AJUB) prévoit, à son article 24, que la JUB applique notamment la CBE comme source de droit matériel. Toutefois, cet accord ne contient aucune définition explicite de la notion d’équivalent. Il appartient donc à la jurisprudence de la JUB de préciser le test applicable en matière de contrefaçon par équivalence.
Dans une décision rendue le 22 novembre 2024 (UPC_CFI_239/2023), première décision de la JUB abordant explicitement la question de la contrefaçon par équivalence, la division locale de La Haye a examiné cette question en s’appuyant sur un test inspiré de la jurisprudence néerlandaise, choix qui s’explique notamment par la nationalité néerlandaise du breveté.
Ce test s’articule autour des quatre questions suivantes :
- L’équivalence technique : le moyen substitué résout-il (essentiellement) le même problème technique et remplit-il (substantiellement) la même fonction dans ce contexte ?
- La protection équitable du breveté : l’extension de la protection à l’équivalent est-elle proportionnée à la contribution technique du breveté, et la mise en œuvre du moyen substitué était-elle évidente pour la personne du métier à partir de la publication du brevet, au moment de la contrefaçon alléguée ?
- La sécurité juridique des tiers : la personne du métier peut-elle comprendre, à la lecture du brevet, que la protection s’étend au-delà de la formulation littérale des revendications ?
- La défense Gillette / Formstein : le produit ou procédé allégué de contrefaçon est-il lui-même nouveau et inventif au regard de l’état de la technique ? Cette exigence vise à éviter qu’une protection par équivalence n’aboutisse à étendre le monopole du brevet à des solutions déjà connues ou évidentes au regard de l’état de la technique.
Les décisions rendues ultérieurement par les divisions locales de Bruxelles, Mannheim et Paris (UPC_CFI_376/2023, 17 janvier 2025 ; UPC_CFI_471/2023, 6 juin 2025 ; UPC_CFI_363/2024, 1er août 2025) révèlent un point de convergence notable entre les différents systèmes nationaux : la contrefaçon par équivalence suppose nécessairement l’existence d’une équivalence fonctionnelle. Autrement dit, le moyen substitué doit remplir substantiellement la même fonction et produire substantiellement le même effet technique que le moyen revendiqué. À défaut, toute contrefaçon par équivalence doit être écartée, indépendamment du test retenu. Dans ces affaires, les juridictions ont considéré que les moyens substitués remplissaient des fonctions différentes de celles enseignées par les brevets en cause. Il n’a donc pas été nécessaire d’examiner les autres critères d’équivalence, d’autant que les parties ne s’accordaient pas toujours sur le test applicable.
Dans une ordonnance rendue le 11 septembre 2025 (UPC_CFI_479/2025), dans le cadre de mesures provisoires, la division locale de La Haye a de nouveau appliqué ce test en quatre questions, estimant que la contrefaçon par équivalence apparaissait « plus probable qu’improbable ».
À ce stade, la jurisprudence de la JUB semble ainsi converger progressivement vers un cadre d’analyse commun. Deux enseignements principaux peuvent être dégagés :
- pour exclure la contrefaçon par équivalence, il suffit généralement de démontrer que le moyen équivalent ne remplit pas essentiellement la même fonction ni le même effet que le moyen revendiqué ;
- pour reconnaître une contrefaçon par équivalence, les décisions rendues à ce jour suggèrent qu’un raisonnement structuré autour des quatre questions dégagées par la division locale de La Haye pourrait s’imposer, sans qu’il soit toutefois encore acquis que ce test constitue définitivement le standard retenu par la JUB.
Si la jurisprudence de première instance présente aujourd’hui une certaine cohérence, l’intervention prochaine de la Cour d’appel de la JUB sera déterminante. Elle pourrait confirmer ce cadre d’analyse ou en préciser les contours, contribuant ainsi à l’émergence d’un véritable standard européen de la contrefaçon par équivalence.